A compter du 1er Octobre 2023, certaines instances nouvellement introduites, devront obligatoirement faire l’objet d’une tentative préalable de conciliation, de médiation ou faire l’objet d’une procédure participative (article 750-1 du Code de procédure civile), notamment dans le cadre des litiges suivants :
– Lorsqu’elles tendent au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ;
– Action en trouble anormal du voisinage ;
– Demandes relatives aux distances prescrites par la loi, aux plantations, arbres et haies ;
– Les contestations relatives à l’établissement et à l’exercice de certaines servitudes (articles L.152-14 à L.152-23 du Code rural et de la pêche maritime) ainsi qu’aux indemnités dues à raison de ces servitudes (articles 640 et 641 du Code civil) ;
– Les contestations relatives aux servitudes établies au profit des associations syndicales de propriétaires (ordonnance n°2004-632 du 1er Juillet 2004).
Quels risques ?
Si une telle instance devait être engagée, sans avoir préalablement fait l’objet d’une tentative de conciliation ou de médiation et qu’elle n’est pas l’objet d’une procédure participative, le juge saisi pourra alors prononcer d’office l’irrecevabilité de la demande.
Afin de limiter les frais et éviter l’allongement des délais de procédure, il convient par conséquent de bien veiller au respect de ces dispositions avant toute introduction d’instance !
Ces dispositions peuvent néanmoins être écartées dans certains cas précis (par exemple en cas d’urgence manifeste ou en l’absence de disponibilité d’un conciliateur de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de sa saisine).
Qu’est-ce que cela signifie ?
En pratique, avant de saisir le juge de votre litige, il conviendra de prendre attache avec un conciliateur de justice ou un médiateur, afin de tenter de résoudre amiablement votre litige.
Le conciliateur ou le médiateur rencontre les parties et essaye de les rapprocher afin de mettre un terme au différend, dans l’intérêt de chacune des parties.
En cas d’échec ?
Le juge peut alors être saisi du litige, sur production d’un constat d’échec de la conciliation.
L’avantage ?
Permettre à de nombreux litiges d’éviter une dérive judiciaire. Les parties parviennent à un accord amiable, dans de meilleurs délais et à moindre coût.
Pour toute question relative ou afin de vous accompagner dans la résolution amiable de vos litiges, n’hésitez pas à prendre attache auprès d’un avocat, afin :
– De vous informer sur l’obligation de recourir à une mesure de conciliation ou de médiation ;
– Vous assister pendant les réunions et défendre vos intérêts dans le cadre d’une transaction amiable ;
– Vous accompagner et vous représenter en justice en cas d’échec de la mesure.
Ces mesures de médiation ou de conciliation peuvent également être mises en oeuvre, lorsqu’elles ne sont pas obligatoires, alors prenez conseil !

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