La Cour de cassation s’est récemment prononcée sur le sujet et a rappelé qu’un constructeur n’engageait pas sa responsabilité décennale pour des travaux de reprise d’un désordre, lorsque ces travaux, quand bien même seraient-il inefficaces ou insuffisants, n’ont pas créé de nouveaux désordres de nature décennale ou n’ont pas aggravé les désordres initiaux.
Cour de cassation 3ème civ. 13 Février 2025, n°23-17.370

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